Article R232-67-10-1 du Code du sport

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Entrée en vigueur le 12 juin 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-645 du 9 juin 2015 - art. 5

Lorsque le directeur du département des analyses ou son remplaçant, au vu des données stéroïdiennes successives concernant un sportif, considère que des valeurs de la nature de celles mentionnées au 5° du I de l'article R. 232-41-3 et à l'article R. 232-67-9-2 sont atypiques ou correspondent à un profil longitudinal atypique, il peut, par l'intermédiaire de l'unité de gestion du profil biologique du sportif, procéder suivant les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 232-67-10.

Entrée en vigueur le 12 juin 2015
Sortie de vigueur le 15 avril 2019

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Décisions2


1AFLD, délibération n° 2019-47 du 5 septembre 2019 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage portant création d'une unité de gestion du passeport…

[…] 1/2 ________________________________________________________________________________________________ 8 rue Auber – 75009 Paris /  : 01 40 62 76 76 / Fax : 01 40 62 77 39 www.afld.fr Article 5 : Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 232-67-10-1 du code du sport, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète informe le secrétaire général de l'Agence que les résultats observés sur les données d'un profil sont attribuables à un état pathologique. Les services du secrétariat général en informent le sportif.

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2AFLD, délib.n°2014-147 du 3 décembre 2014 du Collège de l'afld habilitant le Présdt à trans.aux aut.compétentes un avt projet de décret relatif.à l'étab.du module…

[…] L'article 3 du décret complète le code du sport par un article R. 232-67-10-1, qui transpose au module stéroïdien les dispositions de l'article R. 232-67-10 qui, dans le cadre du module hématologique, définissent le cheminement de la procédure au vu des constatations opérées en application de l'article R. 232-67-9-1.

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