Article R141-9-1 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/2015

Entrée en vigueur le 15 juin 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-651 du 10 juin 2015 - art. 1

Le délai de recours contentieux applicable aux décisions mentionnées à l'article R. 141-5 et relevant de la compétence de la juridiction administrative est d'un mois.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 juin 2015

Commentaires2


Eve Derouesne · K Pratique · 19 juin 2015

[…] - enfin, le délai de recours contentieux lequel est porté à un mois au lieu du délai de droit commun deux mois (nouvel article R. 141-9-1 code du sport). […] En effet, en application de l'article R. 312-17 du code de justice administrative et 131-2 du code du sport, c'était le siège du requérant qui déterminait le tribunal administratif compétent.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions13


1Tribunal administratif, 28 novembre 2019, n° 1821587/6-3
Rejet

[…] Audience du 14 novembre 2019 Lecture du 28 novembre 2019 __________________ 54-01-02-01 63-05-01 63-05-05 […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, […] Aux termes de de l'article R. 141-5 du code du sport : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, […] et aux termes de l'article R.141-9-1 du même code : « Le délai de recours contentieux applicable aux décisions mentionnées à l'article R. 141-5 et relevant de la compétence de la juridiction administrative est d'un mois. ».

 Lire la suite…
  • Dopage·
  • Sanction·
  • Fédération sportive·
  • Sursis·
  • Agence·
  • Justice administrative·
  • Erreur de droit·
  • Manifestation sportive·
  • Interdiction·
  • Contrôle

2CAA de PARIS, 3ème chambre, 2 février 2021, 20PA00972, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] R. 141-5 du code du sport dispose que : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ». Aux termes de l'article R.141-9-1 du même code : « Le délai de recours contentieux applicable aux décisions mentionnées à l'article R. 141-5 et relevant de la compétence de la juridiction administrative est d'un mois. ».

 Lire la suite…
  • Recours administratif préalable·
  • Introduction de l'instance·
  • Fédérations sportives·
  • Liaison de l'instance·
  • Sports et jeux·
  • Procédure·
  • Dopage·
  • Sanction·
  • Agence·
  • Fédération sportive

3CAA de PARIS, 3ème chambre, 2 février 2021, 20PA01825, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] R. 141-5 du code du sport dispose que : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ». Aux termes de l'article R.141-9-1 du même code : « Le délai de recours contentieux applicable aux décisions mentionnées à l'article R. 141-5 et relevant de la compétence de la juridiction administrative est d'un mois. ».

 Lire la suite…
  • Recours administratif préalable·
  • Introduction de l'instance·
  • Fédérations sportives·
  • Liaison de l'instance·
  • Sports et jeux·
  • Procédure·
  • Dopage·
  • Sanction·
  • Agence·
  • Fédération sportive
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).