Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION / Chapitre Ier : Le Comité national olympique et sportif français / Section 2 : Mission de conciliation / Sous-section 1 : Principes
Article R141-9-1 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-651 du 10 juin 2015 - art. 1
Le délai de recours contentieux applicable aux décisions mentionnées à l'article R. 141-5 et relevant de la compétence de la juridiction administrative est d'un mois.
Commentaires • 2
Décisions • 13
[…] Audience du 14 novembre 2019 Lecture du 28 novembre 2019 __________________ 54-01-02-01 63-05-01 63-05-05 […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, […] Aux termes de de l'article R. 141-5 du code du sport : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, […] et aux termes de l'article R.141-9-1 du même code : « Le délai de recours contentieux applicable aux décisions mentionnées à l'article R. 141-5 et relevant de la compétence de la juridiction administrative est d'un mois. ».
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[…] R. 141-5 du code du sport dispose que : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ». Aux termes de l'article R.141-9-1 du même code : « Le délai de recours contentieux applicable aux décisions mentionnées à l'article R. 141-5 et relevant de la compétence de la juridiction administrative est d'un mois. ».
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3. CAA de PARIS, 3ème chambre, 2 février 2021, 20PA01825, Inédit au recueil Lebon
[…] R. 141-5 du code du sport dispose que : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ». Aux termes de l'article R.141-9-1 du même code : « Le délai de recours contentieux applicable aux décisions mentionnées à l'article R. 141-5 et relevant de la compétence de la juridiction administrative est d'un mois. ».
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[…] - enfin, le délai de recours contentieux lequel est porté à un mois au lieu du délai de droit commun deux mois (nouvel article R. 141-9-1 code du sport). […] En effet, en application de l'article R. 312-17 du code de justice administrative et 131-2 du code du sport, c'était le siège du requérant qui déterminait le tribunal administratif compétent.
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