Code du sport / Partie législative / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage
Article L232-7-1 du Code du sport
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Entrée en vigueur le 22 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 25
-que l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes désignés lors ce renouvellement soit au plus égal à un ;
-et que soit réduit l'écart entre le nombre total de femmes et le nombre total d'hommes, parmi les neuf membres du collège et la personnalité mentionnée au 1° du II de l'article L. 241-1, d'autant qu'il est possible en vue d'obtenir un nombre égal de femmes et d'hommes.
Le tirage au sort est réalisé, concomitamment à la fixation du nombre de femmes et du nombre d'hommes à désigner, afin de déterminer, parmi les autorités mentionnées du quatrième au treizième alinéas de l'article L. 232-6 et au 3° du II de l'article L. 241-1 participant à ce renouvellement, celles qui désignent une femme et celles qui désignent un homme.
II.-Toutefois, dans le cas où une autorité souhaite renouveler le mandat d'un membre sortant, elle le désigne au préalable. Il est alors procédé, dans les conditions prévues au I du présent article, au besoin par tirage au sort, à la désignation des autres membres par les autres autorités appelées à prendre part à ce renouvellement
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Décision • 1
1. AFLD, délibération n° 2016-2 JUR en date du 7 janvier 2016 du Collège émettant un avis sur une proposition de loi organique relative aux autorités administratives…
[…] En effet, ce dernier texte exige que le tirage au sort réalisé concomitamment à la fixation du nombre de femmes et du nombre d'hommes à désigner intervienne six mois « avant l'échéance des mandats » (cf. l'article L. 232-7-1 ajouté au code du sport par l'article 1 er de l'ordonnance du 31 juillet 2015).
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