Article L114-3 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 28 (V)

Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive peuvent, au nom de la région, exercer les missions suivantes :

1° Assurer l'accueil et l'accompagnement de sportifs régionaux, le cas échéant par le biais de conventions entre régions fixant les modalités de leur prise en charge ;

2° Promouvoir des actions en faveur du sport au service de la santé et du sport pour tous ;

3° Développer des activités en faveur de la jeunesse et de l'éducation populaire ;

4° Mettre en œuvre des offres de formation aux métiers du sport et de l'animation, conformément aux besoins identifiés par le schéma régional des formations.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
3 textes citent l'article

Commentaires2


M. Sylvain Waserman · Questions parlementaires · 17 juillet 2018

Ils sont administrés par un conseil d'administration majoritairement composé de représentants de l'État et de la région (article L. 114-10 du code du sport). […]

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M. Hervé Féron · Questions parlementaires · 21 octobre 2014

La décentralisation des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) devient effective avec la promulgation de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi dite NOTRe) dont l'article 28 opère, par création d'articles législatifs dans le code du sport, […] restauration, hébergement, entretien général et technique) à compter du 1er janvier […] Ainsi la loi distingue les missions exercées par les CREPS pour le compte de l'Etat de celles qu'ils pourront exercer pour le compte des régions (article L. 114-2 et L. 114-3 du code du sport). […]

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Décision1


1Conseil d'État, 2ème chambre, 5 avril 2024, 474921, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code du sport : « Les établissements publics de formation relevant de l'État et les établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire assurent la formation initiale des personnes qui gèrent, […] encadrent et enseignent les activités physiques et sportives et contribuent à leur formation continue ». Aux termes de l'article L. 114-1 du code du sport : « Les centres de ressources, […] au nom de l'Etat, les missions suivantes : " () 3° Mettre en œuvre des formations initiales et continues dans les domaines des activités physiques ou sportives, en application de l'article L. 211-1, […]

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