Article L114-4 du Code du sport

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 28 (V)

L'Etat a la charge :

1° De la rémunération des agents de l'Etat exerçant dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, sous réserve de l'article L. 114-6 ;

2° Des missions d'encadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires et des dépenses de fonctionnement directement liées à la pédagogie, à la recherche et au transfert d'expériences et de pratiques dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire ;

3° De l'acquisition et de la maintenance des matériels informatiques et des logiciels prévus pour leur mise en service et pour l'exercice des missions exercées au nom de l'Etat mentionnées à l'article L. 114-2.

Le financement de ces dépenses est assuré par les crédits prévus à cet effet par le budget de l'Etat et par les ressources propres de chaque établissement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions3


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 22 juin 2023, n° 2102258
Rejet

[…] En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L.114-4 du code du sport : " L'Etat a la charge : / 1° De la rémunération des agents de l'Etat exerçant dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, sous réserve de l'article L. 114-6 ; / 2° Des missions d'encadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires et des dépenses de fonctionnement directement liées à la pédagogie, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 18 avril 2023, n° 2102990

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 114-1 du code du sport : « Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont des établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire. ». Aux termes de l'article L. 114-4 de ce code : « L'Etat a la charge : /1° De la rémunération des agents de l'Etat exerçant dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive () / Le financement de ces dépenses est assuré par les crédits prévus à cet effet par le budget de l'Etat et par les ressources propres de chaque établissement. » L'article L. 114-11 du même code dispose : « Les centres de ressources, […]

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3CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 14 mars 2024, 22TL21112, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, il résulte des dispositions du code du sport relatives aux centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, […] animent, encadrent et enseignent les activités sportives et contribuent à leur formation continue. Il résulte des dispositions de l'article D. 211-79 du code du sport, applicables jusqu'au 1er janvier 2016, et de celles des articles L. 114-16 et R. 114-12 du même code, applicables à compter du 1er janvier 2016, […] Enfin, il résulte des dispositions des articles D. 211-82-2 et D. 211-82-3 du code du sport, applicables jusqu'au 1er janvier 2016, et des dispositions des articles L. 114-4 et R. 114-20 du même code, applicables à compter du 1er janvier 2016, […]

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