Article L114-6 du Code du sport

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 28 (V)

La région assure le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive exerçant les compétences mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 114-5. Ces personnels exercent leurs missions dans les conditions définies à l'article L. 114-16.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Hervé Féron · Questions parlementaires · 21 octobre 2014

La décentralisation des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) devient effective avec la promulgation de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi dite NOTRe) dont l'article 28 opère, par création d'articles législatifs dans le code du sport, […] restauration, hébergement, entretien général et technique) à compter du 1er janvier […] Ainsi la loi distingue les missions exercées par les CREPS pour le compte de l'Etat de celles qu'ils pourront exercer pour le compte des régions (article L. 114-2 et L. 114-3 du code du sport). […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 20 juin 2016, n° 1602435
Rejet

[…] Elle fait valoir en outre qu'au rectorat il n'y a pas de différence significative de prime entre les deux corps ; que la différence dont se prévaut la requérante, à la supposer établie, ne peut provenir que du régime indemnitaire propre au CREPS et que la diminution de rémunération alléguée procéderait donc uniquement de la décision du directeur de cet établissement mettant fin à son détachement ; qu'il n'est pas établi qu'elle pourrait bénéficier d'un déroulement de carrière plus favorable dans le corps des adjoints administratifs ; que selon l'article L. 114-6 du code du sport les fonctionnaires affectés au CREPS conservent leur statut.

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2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 22 juin 2023, n° 2102258
Rejet

[…] En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L.114-4 du code du sport : " L'Etat a la charge : / 1° De la rémunération des agents de l'Etat exerçant dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, sous réserve de l'article L. 114-6 ; / 2° Des missions d'encadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires et des dépenses de fonctionnement directement liées à la pédagogie, à la recherche et au transfert d'expériences et de pratiques dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire ; […]

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