Code du sport / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES / Chapitre IV : Répartition des missions et des compétences entre l'Etat et les régions dans l'organisation et le fonctionnement des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive / Section 2 : Organisation des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive / Sous-section 1 : Organisation administrative
Article L114-10 du Code du sport
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 28 (V)
Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance ou la spécificité de l'établissement, de vingt ou de vingt-cinq membres.
Le conseil d'administration est présidé par l'une des personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional mentionnées au 3°.
Le conseil d'administration comprend, selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt ou de vingt-cinq membres :
1° Six ou sept représentants de la région et d'autres collectivités territoriales, désignés par les organes délibérants des collectivités concernées ;
2° Trois ou quatre représentants du mouvement sportif, d'associations de jeunesse et d'éducation populaire ou d'organismes partenaires du centre, nommés par arrêté du ministre chargé des sports ;
3° Deux ou trois personnalités qualifiées, désignées par le président du conseil régional ;
4° Cinq ou six représentants du personnel, des sportifs et des stagiaires, élus à cette fin ;
5° Quatre ou cinq représentants de l'Etat, nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
Ils sont administrés par un conseil d'administration majoritairement composé de représentants de l'État et de la région (article L. 114-10 du code du sport). […]
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