Article L114-10 du Code du sport

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 28 (V)

Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance ou la spécificité de l'établissement, de vingt ou de vingt-cinq membres.

Le conseil d'administration est présidé par l'une des personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional mentionnées au 3°.

Le conseil d'administration comprend, selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt ou de vingt-cinq membres :

1° Six ou sept représentants de la région et d'autres collectivités territoriales, désignés par les organes délibérants des collectivités concernées ;

2° Trois ou quatre représentants du mouvement sportif, d'associations de jeunesse et d'éducation populaire ou d'organismes partenaires du centre, nommés par arrêté du ministre chargé des sports ;

3° Deux ou trois personnalités qualifiées, désignées par le président du conseil régional ;

4° Cinq ou six représentants du personnel, des sportifs et des stagiaires, élus à cette fin ;

5° Quatre ou cinq représentants de l'Etat, nommés par arrêté du ministre chargé des sports.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1


M. Sylvain Waserman · Questions parlementaires · 17 juillet 2018

Ils sont administrés par un conseil d'administration majoritairement composé de représentants de l'État et de la région (article L. 114-10 du code du sport). […]

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