Code du sport / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES / Chapitre IV : Répartition des missions et des compétences entre l'Etat et les régions dans l'organisation et le fonctionnement des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive / Section 2 : Organisation des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive / Sous-section 1 : Organisation administrative
Article L114-11 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 28 (V)
Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont dirigés par un directeur.
Le directeur et ses adjoints sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports. La nomination du directeur est soumise pour avis préalable au président de la région concernée.
Le directeur représente l'Etat au sein de l'établissement.
En cas de difficultés graves dans le fonctionnement du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, le directeur peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. Le directeur expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises et en rend compte au ministre chargé des sports et au président du conseil régional.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 18 avril 2023, n° 2102990
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 114-1 du code du sport : « Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont des établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire. ». Aux termes de l'article L. 114-4 de ce code : « L'Etat a la charge : /1° De la rémunération des agents de l'Etat exerçant dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive () / Le financement de ces dépenses est assuré par les crédits prévus à cet effet par le budget de l'Etat et par les ressources propres de chaque établissement. » L'article L. 114-11 du même code dispose : « Les centres de ressources, […]
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