Code du sport / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES / Chapitre IV : Répartition des missions et des compétences entre l'Etat et les régions dans l'organisation et le fonctionnement des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive / Section 2 : Organisation des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive / Sous-section 4 : Dispositions diverses
Article L114-16 du Code du sport
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 28 (V)
I.-Par dérogation à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents de l'Etat ou de la région affectés dans un centre de ressources, d'expertise et de performance sportive conservent leur statut, sont administrés par la personne publique dont ils relèvent et sont placés sous l'autorité du directeur de l'établissement. Ils sont représentés au sein des instances relatives au dialogue social et aux conditions de travail de l'établissement.
II.-Pour l'exercice des missions et des compétences relevant de l'Etat, le ministre chargé des sports assigne au directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive des objectifs nationaux. Ceux-ci et les indicateurs associés sont définis dans un contrat pluriannuel de performance.
III.-Pour l'exercice des missions et des compétences incombant à la région, le président du conseil régional s'adresse directement au directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.
Il lui fait connaître les objectifs fixés par la région et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l'établissement. Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive est chargé de mettre en œuvre ces objectifs et de rendre compte de l'utilisation de ces moyens.
Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive encadre et organise le travail des personnels désignés à l'article L. 114-6 du présent code placés sous son autorité.
Une convention passée entre le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive et le conseil régional précise les modalités d'exercice de leurs compétences respectives.
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[…] En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L.114-4 du code du sport : " L'Etat a la charge : / 1° De la rémunération des agents de l'Etat exerçant dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, sous réserve de l'article L. 114-6 ; / 2° Des missions d'encadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires et des dépenses de fonctionnement directement liées à la pédagogie, […] Ces personnels exercent leurs missions dans les conditions définies à l'article L. 114-16 ".
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 114-1 du code du sport : « Les centres de ressources, […] d'expertise et de performance sportive () / Le financement de ces dépenses est assuré par les crédits prévus à cet effet par le budget de l'Etat et par les ressources propres de chaque établissement. » L'article L. 114-11 du même code dispose : « Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont dirigés par un directeur. () Le directeur représente l'Etat au sein de l'établissement. () » Le I de l'article L. 114-16 de ce code prévoit que : « I.- Par dérogation à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […]
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3. CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 14 mars 2024, 22TL21112, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, il résulte des dispositions du code du sport relatives aux centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, modifiées à compter du 1er janvier 2016, […] animent, encadrent et enseignent les activités sportives et contribuent à leur formation continue. Il résulte des dispositions de l'article D. 211-79 du code du sport, applicables jusqu'au 1er janvier 2016, et de celles des articles L. 114-16 et R. 114-12 du même code, applicables à compter du 1er janvier 2016, que les agents de l'Etat affectés au sein d'un centre sont placés sous l'autorité de son directeur, tout en continuant de relever de leur statut. […]
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