Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES / Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité / Section 2 : Etablissements d'activités aquatiques et nautiques / Sous-section préliminaire : Dispositions communes
Article A322-3-3 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 septembre 2015
Est créé par : ARRÊTÉ du 9 septembre 2015 - art. 1
Les certificats mentionnés au 3° de l'article A. 322-3-1 sont les suivants :
1° Le certificat attestant de la réussite au test commun aux fédérations sportives agréées ayant la natation en partage et répondant aux exigences mentionnées au I de l'article A. 322-3-2 ;
2° L'attestation scolaire prévue à l'article D. 312-47-2 du code de l'éducation.