Article L114-1 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 28 (V)

Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont des établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire. Sous réserve de la section 2 du présent chapitre, les dispositions relatives au contrôle administratif prévues au titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales leur sont applicables.

Ces établissements sont créés ou fermés par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition de la région, chaque région métropolitaine ayant vocation à accueillir au moins un de ces établissements sur son territoire.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions3


1Conseil d'État, 2ème chambre, 5 avril 2024, 474921, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code du sport : « Les établissements publics de formation relevant de l'État et les établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire assurent la formation initiale des personnes qui gèrent, animent, encadrent et enseignent les activités physiques et sportives et contribuent à leur formation continue ». Aux termes de l'article L. 114-1 du code du sport : « Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont des établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 18 avril 2023, n° 2102990

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 114-1 du code du sport : « Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont des établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire. ». […]

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3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 1 février 2024, 21BX02807, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 114-1 du code du sport, dans sa version applicable au litige : « Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont des établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire. () ». L'article L. 114-2 du même code prévoit : " Les centres de ressources, […]

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