Code du sport / Partie législative / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre préliminaire
Article L230-4 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mai 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 5
Constitue une aide substantielle pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre le fait pour une personne de :
1° Divulguer entièrement, dans une déclaration écrite signée ou dans un entretien enregistré, toutes les informations en sa possession en relation avec des violations des règles relatives à la lutte contre le dopage ou d'autres infractions ou situations si celles-ci permettent soit :
a) A l'Agence française de lutte contre le dopage de découvrir ou de poursuivre une ou plusieurs violations des règles relatives à la lutte contre le dopage commises par une autre personne ;
b) A une instance pénale ou disciplinaire de découvrir ou de poursuivre un délit ou une violation des règles professionnelles commise par une autre personne, dans la mesure où l'information fournie par la personne apportant une aide substantielle est mise à la disposition de l'Agence française de lutte contre le dopage ou d'une autre organisation antidopage responsable de la gestion des résultats ;
c) A l'Agence mondiale antidopage d'engager une procédure contre un signataire du code mondial antidopage, un laboratoire accrédité par l'Agence mondiale antidopage ou une unité de gestion du passeport de l'athlète pour non-conformité avec le code mondial antidopage, un standard international ou un document technique élaboré par l'Agence mondiale antidopage ;
d) A une instance pénale ou disciplinaire de poursuivre un délit ou un manquement aux règles professionnelles ou sportives découlant d'une violation de l'intégrité sportive autre que le dopage. Dans ce cas, l'agence recueille l'avis de l'Agence mondiale antidopage.
2° Et de collaborer pleinement à l'enquête et à l'examen de toute affaire liée à ces informations, notamment en témoignant à une audience si une organisation antidopage ou une instance d'audition le lui demande.
Les informations fournies doivent être crédibles et permettre d'engager des poursuites ou, si aucune poursuite n'est engagée, constituer des indices graves et concordants sur le fondement desquels des poursuites pourraient être engagées.
L'Agence française de lutte contre le dopage peut, à la demande d'un sportif ou d'une autre personne qui souhaite apporter une aide substantielle, conclure par écrit une entente sous réserve de tous droits avec le demandeur.
L'entente autorise celui-ci à fournir à l'agence, selon des modalités et pendant une période définies par l'entente, des informations dans le cadre d'une aide substantielle et en vue de la conclusion de l'accord prévu au quatrième alinéa du I de l'article L. 232-22 ou au IV de l'article L. 232-23-3-10. A défaut de conclusion dudit accord, ces informations et celles que le sportif ou l'autre personne aurait obtenues, le cas échéant, de l'agence dans le cadre de l'entente, ne peuvent être invoquées par cette dernière contre l'intéressé ou par l'intéressé contre l'agence dans une procédure de gestion des résultats. Toute information ou moyen de preuve non couvert par l'entente peut être invoqué par l'agence ou le sportif.
Commentaires • 4
Décisions • 6
[…] Considérant que selon l'article L. 230-4 du code du sport : « Constitue une aide substantielle pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre le fait pour une personne de : 1° Divulguer, dans une déclaration écrite signée, les informations en sa possession en relation avec des infractions aux règles relatives à la lutte contre le dopage ; 2° Et de coopérer à l'enquête et à l'examen de toute affaire liée à ces informations, […]
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3. Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 23 décembre 2016, 399728
Octroi du sursis à exécution d'une peine lorsque le contrevenant fournit une aide substantielle à la lutte contre le dopage (art. L. 232-23-3-2 du code du sport). En l'espèce, le contrevenant a, le jour de la séance du collège des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage, déclaré par écrit qu'il allait déposer plainte contre une personne qui lui avait vendu des produits dopants et a fourni un numéro de téléphone portable présenté comme étant celui de cette personne. Compte tenu de leur nature et de leur imprécision, ces informations ne constituaient pas une aide substantielle au sens des dispositions de l'article L. 230-4 du code du sport.
Lire la suite…- 232-23-3-2 du code du sport)·
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Il vous demande, à titre principal, d'annuler cette décision et, à titre subsidiaire, d'une part, de ne l'annuler qu'en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice du sursis à exécution en application de l'article L. 230-4 du code du sport et qu'elle a décidé de la publication d'un résumé sur internet, d'autre part, de réduire la durée de la sanction à deux ans. 1. […]
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