Article L230-5 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2015
>
Version31/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du sport. - art. L230-6 (T)

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 7

Pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre, la tentative de commission d'une infraction aux dispositions de ce titre est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. L'infraction de tentative n'est notamment pas constituée si la personne renonce à la tentative avant d'être surprise par un tiers non impliqué dans celle-ci.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1AFLD, décision D-2016-87 du Collège du 20 octobre 2016 portant décision d'avertissement

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 230-5 du code du sport : « Pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre, est considéré comme complice d'une infraction aux dispositions de ce titre toute personne qui sciemment, par aide ou par assistance, a contribué à la réalisation de cette infraction ou en a facilité la préparation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction, l'aura incitée, dissimulée, ou aura donné des instructions pour la commettre. » ;

 Lire la suite…
  • Contrôle·
  • Manifestation sportive·
  • Complice·
  • Dopage·
  • Agence·
  • Mission·
  • Notification·
  • Sanction disciplinaire·
  • International·
  • Ordre

2AFLD, décision D-2016-86 du Collège du 20 octobre 2016 portant décision d'avertissement

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 230-5 du code du sport : « Pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre, est considéré comme complice d'une infraction aux dispositions de ce titre toute personne qui sciemment, par aide ou par assistance, a contribué à la réalisation de cette infraction ou en a facilité la préparation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction, l'aura incitée, dissimulée, ou aura donné des instructions pour la commettre. » ;

 Lire la suite…
  • Contrôle·
  • Manifestation sportive·
  • Sanction·
  • Dopage·
  • Courrier électronique·
  • Mission·
  • Agence·
  • Notification·
  • Complice·
  • International

3Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 25 septembre 2020, 438395, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 232-9-2 du code du sport : " A l'occasion des opérations de contrôle (…), il est interdit : / 1° De se soustraire au prélèvement d'un échantillon ; / 2° De refuser sans justification valable, après s'être vu notifier le contrôle, […] intentionnellement ou par négligence, sans justification valable après s'être vu notifier le contrôle, au prélèvement d'un échantillon « . Selon le premier alinéa de l'article L. 230-5 du même code : » Pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre, est considérée comme complice d'une infraction aux dispositions de ce titre toute personne qui sciemment, par aide ou assistance, […]

 Lire la suite…
  • Dopage·
  • Agence·
  • Sanction·
  • Commission·
  • Manifestation sportive·
  • Contrôle·
  • Interdiction·
  • Suspension·
  • Durée·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).