Code du sport / Partie législative / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre préliminaire
Article L230-5 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mai 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 7
Pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre, la tentative de commission d'une infraction aux dispositions de ce titre est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. L'infraction de tentative n'est notamment pas constituée si la personne renonce à la tentative avant d'être surprise par un tiers non impliqué dans celle-ci.
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 230-5 du code du sport : « Pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre, est considéré comme complice d'une infraction aux dispositions de ce titre toute personne qui sciemment, par aide ou par assistance, a contribué à la réalisation de cette infraction ou en a facilité la préparation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction, l'aura incitée, dissimulée, ou aura donné des instructions pour la commettre. » ;
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 230-5 du code du sport : « Pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre, est considéré comme complice d'une infraction aux dispositions de ce titre toute personne qui sciemment, par aide ou par assistance, a contribué à la réalisation de cette infraction ou en a facilité la préparation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction, l'aura incitée, dissimulée, ou aura donné des instructions pour la commettre. » ;
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3. Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 25 septembre 2020, 438395, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 232-9-2 du code du sport : " A l'occasion des opérations de contrôle (…), il est interdit : / 1° De se soustraire au prélèvement d'un échantillon ; / 2° De refuser sans justification valable, après s'être vu notifier le contrôle, […] intentionnellement ou par négligence, sans justification valable après s'être vu notifier le contrôle, au prélèvement d'un échantillon « . Selon le premier alinéa de l'article L. 230-5 du même code : » Pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre, est considérée comme complice d'une infraction aux dispositions de ce titre toute personne qui sciemment, par aide ou assistance, […]
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