Article L230-6 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2015
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Version01/03/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du sport. - art. L230-5 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Modifié par : Ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 - art. 4

Pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre, la tentative de commission d'une infraction aux dispositions de ce titre est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. L'infraction de tentative n'est notamment pas constituée si la personne renonce à la tentative avant d'être surprise par un tiers non impliqué dans celle-ci.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 31 mai 2021

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Décisions4


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 2 février 2021, 20PA00972, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En second lieu, aux termes du 3° de l'article L. 232-10 du code du sport, dans sa rédaction applicable à la date de la constatation des faits : " Il est interdit à toute personne de : / (…) 3° S'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre / 4° Falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse ; […] Aux termes de l'article L. 230-6 de ce code : » Pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre, la tentative de commission d'une infraction aux dispositions de ce titre est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, […]

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2AFLD, décision D. 2017-57 du Collège du 6 juillet 2017 – Interdiction de participer pendant deux ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la…

[…] Considérant qu'en vertu du 3° de l'article L. 232-10 du code du sport, il est interdit à toute personne de « s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle » ; que suivant le 4° du même article, est également interdit le fait pour toute personne de « falsifier, […] que le 5° du même article prohibe, en outre, le fait de « tenter d'enfreindre » ces interdictions ; que selon l'article L. 230-6, ajouté au code du sport par l'article 5 de l'ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015, la tentative « est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, […]

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3AFLD, délibération n° 2018-49 en date du 27 septembre 2018 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage habilitant la Présidente à transmettre aux…

[…] Au chapitre préliminaire du titre III du Livre II du code du sport, les articles L. 230-6 à […]

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