Article L232-10-2 du Code du sport

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Version03/08/2019
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Version31/05/2021

Entrée en vigueur le 3 août 2019

Modifié par : LOI n° 2019-812 du 1er août 2019 - art. 3 (V)

Tout organe ou préposé d'une fédération sportive qui acquiert la connaissance d'un manquement aux dispositions du présent chapitre le signale à l'Agence française de lutte contre le dopage ainsi qu'à la fédération internationale dont la fédération est membre et coopère aux enquêtes menées par celles-ci.

Tout organe ou préposé de l'Agence nationale du sport qui acquiert la connaissance d'un manquement aux dispositions du présent chapitre le signale à l'Agence française de lutte contre le dopage et coopère aux enquêtes menées par celle-ci.

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Entrée en vigueur le 3 août 2019
Sortie de vigueur le 31 mai 2021
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Décisions3


1Conseil d'État, Juge des référés, 12 mars 2020, 438434, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la commission des sanctions a refusé d'écarter des débats trois procès-verbaux d'audition, sur lesquels elle s'est fondée, résultant d'une enquête qui a été incompétemment conduite par le secrétaire général de l'Agence et qui ne pouvait être regardée comme régulière, notamment au regard de l'article L. 232-10-2 du code du sport, compte tenu des termes utilisés lors de la convocation des intéressés ;

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  • Dopage·
  • Justice administrative·
  • Agence·
  • Suspension·
  • Sport·
  • Légalité·
  • Sanction·
  • Conseil d'etat·
  • Sérieux·
  • Lieu

2Conseil d'État, Juge des référés, 12 mars 2020, 438432, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la commission des sanctions a refusé d'écarter des débats trois procès-verbaux d'audition, sur lesquels elle s'est fondée, résultant d'une enquête qui a été incompétemment conduite par le secrétaire général de l'Agence et qui ne pouvait être regardée comme régulière, notamment au regard de l'article L. 232-10-2 du code du sport, compte tenu des termes utilisés lors de la convocation des intéressés ;

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  • Dopage·
  • Justice administrative·
  • Agence·
  • Sport·
  • Suspension·
  • Légalité·
  • Sanction·
  • Sérieux·
  • Conseil d'etat·
  • Lieu

3AFLD, délibération n° 2017-62 ORG du 6 juillet 2017 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage relative aux procédures de recueil des signalements…

[…] Le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage ; Vu la Convention internationale contre le dopage dans le sport publiée par le décret n° 2007-503 du 2 avril 2007 ; Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-5, L. 232-10-2 et R. 232-10 (4°) ; Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment le chapitre II de son titre Ier ; Vu le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'État, notamment le III de son article 1 er ainsi que son article 8 ;

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  • Dopage·
  • Lanceur d'alerte·
  • Agence·
  • Délibération·
  • Auteur·
  • Infractions pénales·
  • Fédération sportive·
  • Connaissance·
  • Règlement intérieur·
  • Réception
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Documents parlementaires135

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