Article L232-15-1 du Code du sport

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Version01/11/2015
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Version31/05/2021

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 30

Le sportif désigné par l'Agence française de lutte contre le dopage pour faire partie du groupe cible mentionné à l'article L. 232-15 ou par une fédération internationale pour faire partie d'un groupe cible créé par celle-ci, qui cesse d'appartenir à ce groupe en raison de la décision prise par l'intéressé d'abandonner définitivement la compétition, doit informer l'agence et sa fédération internationale, par écrit, de son intention de reprendre une activité sportive le conduisant à entrer à nouveau dans le champ d'application des 1° à 5° de l'article L. 232-15.

Durant les six mois qui suivent la transmission de l'information à l'agence, le sportif n'est pas autorisé à participer à des manifestations nationales ou internationales, sauf s'il justifie d'une exemption accordée par l'Agence mondiale antidopage, après consultation de la fédération internationale compétente et de l'agence, lorsque l'application stricte de cette règle serait inéquitable envers lui.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2021
5 textes citent l'article

Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu · 21 avril 2021

Aux termes de l'article L. 232-22 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 décembre 2018 : » I. – Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage peut engager des poursuites disciplinaires à l'encontre des auteurs d'infractions présumées aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, […] L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15-1 ou L. 232-17, ainsi qu'à l'encontre de leurs complices. / En l'absence d'accord homologué dans les conditions […] prévues par l'article L. 232-21-1, le collège engage les poursuites, […] entrée en vigueur le 1er mars 2019, ont modifié les articles L. 232-22 et L. 232-23 du code du sport pour donner désormais compétence, respectivement, […]

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Conclusions du rapporteur public · 3 octobre 2016

[…] 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] » ; Sont seules applicables au litige les dispositions du 2° de l'article L. 232-9 du code du sport prohibant l'usage par tout sportif des substances ou méthodes mentionnées à cet article. […] 2.1 Le premier moyen est tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière, l'AFLD ne s'étant pas saisie du dossier dans le délai de deux mois prévu au 3° de l'article L. 232-22 du code du sport. Aux termes de l'article L. 232-22 du code du sport : « En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.

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Décisions33


1AFLD, délibération n° 2019-57 du 17 octobre 2019 relative aux obligations de localisation des sportifs constituant le groupe cible de l'Agence française de lutte…

[…] Article 3 : Le collège de l'agence désigne, sur proposition du directeur des contrôles, les sportifs membres du groupe cible, parmi ceux mentionnés aux articles 1°, 2° et 3° de l'article L. 232-15 du code du sport. […] _____________________________________________________________________ 8 rue Auber – 75 009 Paris /  : 01 40 62 76 76 / Fax : 01 40 62 77 39 www.afld.fr Article 4 : L'agence informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les sportifs désignés qu'ils sont soumis à l'obligation de transmettre les informations propres à permettre leur localisation pour réaliser des contrôles antidopage inopinés. L'agence informe également les sportifs des conséquences des manquements à leurs obligations de localisation et de leur droit de contester lesdits manquements.

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  • Localisation·
  • Agence·
  • Cible·
  • Manquement·
  • Délibération·
  • Contrôle·
  • Information·
  • Dopage·
  • Sport·
  • Obligation

2Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 7 décembre 2018, 414928, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-22 du code du sport : « En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction dans les conditions suivantes : / (…) 3° Elle peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 232-21. Dans ces cas, l'agence se saisit, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, des décisions prises par les fédérations agréées » ;

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  • Justice administrative·
  • Manifestation sportive·
  • Publication·
  • Décision du conseil·
  • Constitution

3Conseil d'État, Juge des référés, 22 avril 2016, 398087, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 232-22 du code du sport : « En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction dans les conditions suivantes : (…) / 3° Elle peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 232-21. […]

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