Article L232-23-3-1 du Code du sportAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2015
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Version01/09/2018

Entrée en vigueur le 1 septembre 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-603 du 11 juillet 2018 - art. 8

Les décisions de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage sont rendues publiques après avoir été notifiées aux personnes en ayant fait l'objet. A cette fin la commission ordonne l'affichage, la publication, aux frais de la personne condamnée, de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un résumé informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci.



La publication de la sanction s'effectue de manière nominative, sauf si la personne qui fait l'objet de la sanction est mineure ou si la commission, par une décision spécialement motivée, décide d'ordonner la publication anonyme de cette sanction.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Sortie de vigueur le 1 mars 2019
1 texte cite l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 29 juillet 2020

A cet égard, il est soutenu, en premier lieu, que la commission des sanctions de l'Agence ne pouvait légalement infliger une sanction d'une durée supérieure à six mois, seule durée applicable en vertu de l'article L. 232-23-3-8 du code du sport. […]

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Conclusions du rapporteur public · 24 septembre 2018

Sur le fondement du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport, l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a toutefois décidé, lors de sa séance du 6 avril 2017, de se saisir de sa propre initiative des faits relevés à l'encontre de M. […] elle a, par la décision une décision du 20 septembre 2017, interdit à l'intéressé de participer aux manifestations organisées ou autorisées par la Fédération française de rugby et par cinq autres fédérations et a ordonné, sur le fondement des articles L. 232-23-3-1 et R. 232-97 du code du sport, la publication de sa décision sur le site internet de l'Agence, […]

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Décisions34


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 7 février 2022, 452029
Rejet

S'il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, le principe de nécessité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration de 1789 implique qu'une sanction administrative ayant le caractère d'une punition ne puisse être appliquée que si l'autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. ……1) Si les dispositions de l'article L. 232-23-3-3 du code du sport fixent en principe la durée des mesures d'interdiction susceptibles d'être prononcées à raison des manquements à l'article L. 232-9 du même code, […]

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  • 1) existence, même hors du cas, prévu par l'article l·
  • 232-23-3-3 du code du sport)·
  • 232-23-3-10)·
  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
  • Principe d'individualisation des peines (art·
  • Pouvoirs publics et autorités indépendantes·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Durée des mesures d'interdiction (art·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs

2Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 24 septembre 2018, 416526, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 232-23-3-1 du code du sport : « Les décisions de l'Agence française de lutte contre le dopage sont rendues publiques après avoir été notifiées aux personnes en ayant fait l'objet. […]

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  • Dopage·
  • Agence·
  • Publication·
  • Fédération sportive·
  • Sanction·
  • Conseil constitutionnel·
  • Justice administrative·
  • Site internet·
  • Conseil d'etat·
  • Internet

3AFLD, décision D. 2017-18 du Collège du 22 mars 2017 – Interdiction de participer pendant trois ans aux manifestations sportives

[…] ___________________________________________________________________________ 8 rue Auber – 75009 Paris /  : 01 40 62 76 76 / Fax : 01 40 62 77 39 www.afld.fr 2/5 que M. … figurait au nombre des sportifs devant être soumis à un contrôle ; […] Considérant que, par application du 1° du I de l'article L. 232-23 du code du sport, l'AFLD peut prononcer, […] que la sanction prononcée à l'encontre d'un sportif peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 45000 € et est complétée par une décision de publication nominative de la sanction, dans les conditions fixées par l'article L. 232-23-3-1 du code du sport ; qu'en vertu de l'article

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  • Fédération sportive·
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  • Interdiction·
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