Article L232-23-3-2 du Code du sport

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Version31/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Modifié par : Ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 - art. 26

I.-Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, en cas d'accord conclu conformément aux dispositions de l'article L. 232-21-1, et la commission des sanctions peuvent, dans les conditions prévues ci-après, assortir la sanction prévue au 2° du I de l'article L. 232-23 d'un sursis à exécution lorsque la personne a fourni une aide substantielle permettant :

a) D'éviter qu'il ne soit contrevenu aux dispositions du présent chapitre ;

b) Ou d'identifier des personnes contrevenant ou tentant de contrevenir aux dispositions du présent chapitre ;

c) Ou de faire cesser un manquement aux dispositions du présent chapitre.

Les sanctions mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 peuvent être assorties du sursis à concurrence des trois quarts de leur durée, en fonction de la gravité de l'infraction commise par l'intéressé et de l'importance de l'aide substantielle fournie. Lorsque la sanction encourue est une interdiction définitive, le sursis ne peut s'appliquer aux huit premières années d'exécution de la sanction.

Pour tenir compte de circonstances exceptionnelles tenant à la qualité de l'aide substantielle apportée, la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage et le collège peuvent, après avis de l'Agence mondiale antidopage, étendre le sursis jusqu'à la totalité de la durée des sanctions mentionnées à l'alinéa précédent et l'appliquer à l'ensemble des conséquences prévues à la présente section.

Après le rendu d'une décision définitive, la commission des sanctions peut assortir la sanction d'interdiction prononcée d'un sursis à exécution après avis de l'Agence mondiale antidopage et de la fédération internationale compétente.
Dans des circonstances exceptionnelles, l'Agence française de lutte contre le dopage peut, après avis de l'Agence mondiale antidopage, conclure des accords de confidentialité visant à limiter ou à retarder la divulgation de l'existence ou de la nature de l'aide substantielle fournie.

II.-La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage peut révoquer le sursis lorsque la personne qui en bénéficie :

1° A commis, dans le délai de dix ans à compter de la date du prononcé de la sanction faisant l'objet du sursis, une infraction aux dispositions du présent chapitre ;

2° Ou cesse de coopérer ou de transmettre les informations qu'elle s'était engagée à fournir et qui lui ont permis de bénéficier de ce sursis.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 31 mai 2021
4 textes citent l'article

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 30 janvier 2019

Votre formation de jugement a quant à elle, par une décision du 19 octobre 2018, refusé de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des articles L. 232-23 et L. 232-23-3-2 du code du sport.

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www.actu-juridique.fr · 10 août 2017
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Décisions12


1Tribunal administratif, 28 novembre 2019, n° 1821587/6-3
Rejet

[…] Audience du 14 novembre 2019 Lecture du 28 novembre 2019 __________________ 54-01-02-01 63-05-01 63-05-05 […] - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article 51 du règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage de la Fédération française de rugby à XIII, transposant les principes énoncés aux articles L. 232-23-3-2 et L. 230-4 du code du sport, faisait obstacle à ce que la commission disciplinaire d'appel de lutte contre le dopage assortisse la sanction de deux ans de suspension infligée à M. […]

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  • Sursis·
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  • Erreur de droit·
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2CAA de PARIS, 3ème chambre, 2 février 2021, 20PA00972, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Les faits relatés au point 23 du présent arrêt doivent s'analyser comme une tentative de « s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle » au sens du 3° de l'article L. 232-10 du code du sport. […] Il en va de même, et pour les mêmes raisons, des dispositions de l'article L. 232-23-3-2 du code du sport, relatives au pouvoir conféré à l'agence française de lutte contre le dopage, également inapplicables au cas d'espèce s'agissant d'une procédure disciplinaire menée au sein d'une fédération. […]

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3AFLD, décision D-2015-63 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage en date du 19 novembre 2015 portant sanction de l'interdiction de participer…

[…] Considérant, en l'espèce, que les informations écrites transmises par Mme …, de par leur nature et leur imprécision, ne suffisent pas, en l'état, à caractériser l'aide substantielle telle que définie par les articles L. 230-4 et L. 232-23-3-2 du code du sport précités : qu'il y a donc lieu d'écarter les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la sanction dont elle fait présentement l'objet soit assortie, partiellement, d'un sursis à exécution ;

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