Code du sport / Partie législative / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences / Sous-section 1 : Sanctions administratives
Article L232-23-3-3 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Modifié par : Ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 - art. 27
I.-La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 ou au 2° de l'article L. 232-10 :
1° Est de quatre ans lorsque ce manquement implique une substance non spécifiée. Cette durée est ramenée à deux ans lorsque le sportif démontre qu'il n'a pas eu l'intention de commettre ce manquement ;
2° Est de deux ans lorsque ce manquement implique une substance spécifiée. Cette durée est portée à quatre ans lorsqu'il est démontré par l'Agence française de lutte contre le dopage que le sportif a eu l'intention de commettre ce manquement.
II.-Les substances spécifiées et les substances non spécifiées mentionnées au I, dont la présence dans l'échantillon d'un sportif, l'usage ou la possession sont prohibés par l'article L. 232-9, sont celles qui figurent à l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2.
Commentaires • 19
. » (Article L. 232-23-3-3 II du code du sport). La définition du terme « en compétition » est la suivante : « Période commençant à 23 h 59 la veille d'une compétition à laquelle le sportif doit participer et se terminant à la fin de cette compétition et du processus de prélèvement d'échantillons lié à cette compétition. […]. » (Note d'orientation de l'AMA).
Lire la suite…[…] (199). […] V. aussi, à propos d'une sanction infligée à la suite d'un contrôle antidopage positif pratiqué à l'occasion d'une compétition de football, la décision jugeant que les dispositions du II de l'article L. 232-23-3-10 du code du sport, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 avril 2021, qui sont indivisibles de celles du II de l'article L. 232-23-3-3 de ce code, prévoient des sanctions moins sévères que celles en vigueur à la date de la commission du manquement et qu'elles sont donc applicables au litige en vertu du principe
Lire la suite…Décisions • 53
S'il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, le principe de nécessité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration de 1789 implique qu'une sanction administrative ayant le caractère d'une punition ne puisse être appliquée que si l'autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. ……1) Si les dispositions de l'article L. 232-23-3-3 du code du sport fixent en principe la durée des mesures d'interdiction susceptibles d'être prononcées à raison des manquements à l'article L. 232-9 du même code, […]
Lire la suite…- 1) existence, même hors du cas, prévu par l'article l·
- 232-23-3-3 du code du sport)·
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[…] - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article 51 du règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage de la Fédération française de rugby à XIII, transposant les principes énoncés aux articles L. 232-23-3-2 et L. 230-4 du code du sport, faisait obstacle à ce que la commission disciplinaire d'appel de lutte contre le dopage assortisse la sanction de deux ans de suspension infligée à M. X. d'un sursis de vingt-et-un mois en l'absence d'aide substantielle de l'intéressé visant à divulguer des informations en sa possession en relation avec des infractions aux règles relatives à la lutte contre le dopage et à coopérer à l'enquête et à l'examen de toute affaire liée à ces informations ;
Lire la suite…- Dopage·
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3. CAA de PARIS, 3ème chambre, 2 février 2021, 20PA00972, Inédit au recueil Lebon
[…] 15. Aux termes de l'article L. 232-23-3-3 du code du sport dans sa version applicable : " I.- La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 :/ a) Est de quatre ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la détention d'une substance non spécifiée. Cette durée est ramenée à deux ans lorsque le sportif démontre qu'il n'a pas eu l'intention de commettre ce manquement ;/ b) Est de deux ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la détention d'une substance spécifiée. ". Ces dispositions sont reproduites à l'article 39 de l'annexe II du décret
Lire la suite…- Recours administratif préalable·
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A l'appui de son recours, elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée contre les dispositions de l'article L. 241-2 du code du sport. Précisons que ces dispositions sont issues de l'ordonnance (n° 2006-596) du 23 mai 2006, laquelle n'a pas été ratifiée mais dont le délai d'habilitation est, sans surprise, aujourd'hui expiré, […] vétérinaire agréé et assermenté, assisté de Mme Riboulet, qui n'était certes ni agréée ni assermentée mais était en formation initiale et pouvait donc, comme le permet l'article R. 232-54 code du sport, participer aux contrôles. […]
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