Article L232-23-3-3 du Code du sport

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Version31/05/2021

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 60

I.- Hors les cas où la période de suspension n'est pas appliquée ou est réduite dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-10 et sans préjudice de l'octroi d'un sursis prononcé en application de l'article L. 232-23-3-2, la durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 ou au 2° de l'article L. 232-10 :
1° Est de quatre ans lorsque ce manquement implique une substance ou méthode non spécifiée. Cette durée est ramenée à deux ans lorsque le sportif démontre qu'il n'a pas eu l'intention de commettre ce manquement ;
2° Est de deux ans lorsque ce manquement implique une substance ou méthode spécifiée. Cette durée est portée à quatre ans lorsqu'il est démontré par l'Agence française de lutte contre le dopage que le sportif a eu l'intention de commettre ce manquement.

Pour l'application du présent article, le comportement intentionnel est défini à l'article 10.2.4 du code mondial antidopage dans sa version entrée en vigueur le 1er janvier 2021.

II.- Lorsque le manquement à l'article L. 232-9 ou au 2° de l'article L. 232-10 implique une substance d'abus :
1° Si le sportif peut établir que l'ingestion ou l'usage de la substance s'est produit hors compétition et dans un contexte sans rapport avec la performance sportive, la durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 est de trois mois. Cette durée peut être ramenée à un mois si le sportif suit un traitement contre l'usage de substances d'abus approuvé par l'Agence française de lutte contre le dopage ;
2° Si l'ingestion, l'usage ou la possession de la substance s'est produit en compétition, dans un contexte dont il est possible au sportif d'établir qu'il est sans rapport avec la performance sportive, le manquement n'est pas considéré comme intentionnel et les circonstances aggravantes mentionnées au V de l'article L. 232-23-3-10 ne peuvent être retenues.
Lorsqu'il est fait application du 1° du II du présent article, la période de suspension n'est soumise à aucune des réductions prévues à l'article L. 232-23-3-10.

III.- Les substances et méthodes spécifiées, les substances et méthodes non spécifiées et les substances d'abus mentionnées au présent article sont celles qui figurent dans la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2021
2 textes citent l'article

Commentaires19


Conclusions du rapporteur public · 15 avril 2024

A l'appui de son recours, elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée contre les dispositions de l'article L. 241-2 du code du sport. Précisons que ces dispositions sont issues de l'ordonnance (n° 2006-596) du 23 mai 2006, laquelle n'a pas été ratifiée mais dont le délai d'habilitation est, sans surprise, aujourd'hui expiré, […] vétérinaire agréé et assermenté, assisté de Mme Riboulet, qui n'était certes ni agréée ni assermentée mais était en formation initiale et pouvait donc, comme le permet l'article R. 232-54 code du sport, participer aux contrôles. […]

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www.pechenard.com · 15 décembre 2023

. » (Article L. 232-23-3-3 II du code du sport). La définition du terme « en compétition » est la suivante : « Période commençant à 23 h 59 la veille d'une compétition à laquelle le sportif doit participer et se terminant à la fin de cette compétition et du processus de prélèvement d'échantillons lié à cette compétition. […]. » (Note d'orientation de l'AMA).

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 janvier 2023

[…] (199). […] V. aussi, à propos d'une sanction infligée à la suite d'un contrôle antidopage positif pratiqué à l'occasion d'une compétition de football, la décision jugeant que les dispositions du II de l'article L. 232-23-3-10 du code du sport, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 avril 2021, qui sont indivisibles de celles du II de l'article L. 232-23-3-3 de ce code, prévoient des sanctions moins sévères que celles en vigueur à la date de la commission du manquement et qu'elles sont donc applicables au litige en vertu du principe

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Décisions53


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 7 février 2022, 452029
Rejet

S'il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, le principe de nécessité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration de 1789 implique qu'une sanction administrative ayant le caractère d'une punition ne puisse être appliquée que si l'autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. ……1) Si les dispositions de l'article L. 232-23-3-3 du code du sport fixent en principe la durée des mesures d'interdiction susceptibles d'être prononcées à raison des manquements à l'article L. 232-9 du même code, […]

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  • 1) existence, même hors du cas, prévu par l'article l·
  • 232-23-3-3 du code du sport)·
  • 232-23-3-10)·
  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
  • Principe d'individualisation des peines (art·
  • Pouvoirs publics et autorités indépendantes·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Durée des mesures d'interdiction (art·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs

2Tribunal administratif, 28 novembre 2019, n° 1821587/6-3
Rejet

[…] - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article 51 du règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage de la Fédération française de rugby à XIII, transposant les principes énoncés aux articles L. 232-23-3-2 et L. 230-4 du code du sport, faisait obstacle à ce que la commission disciplinaire d'appel de lutte contre le dopage assortisse la sanction de deux ans de suspension infligée à M. X. d'un sursis de vingt-et-un mois en l'absence d'aide substantielle de l'intéressé visant à divulguer des informations en sa possession en relation avec des infractions aux règles relatives à la lutte contre le dopage et à coopérer à l'enquête et à l'examen de toute affaire liée à ces informations ;

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  • Dopage·
  • Sanction·
  • Fédération sportive·
  • Sursis·
  • Agence·
  • Justice administrative·
  • Erreur de droit·
  • Manifestation sportive·
  • Interdiction·
  • Contrôle

3CAA de PARIS, 3ème chambre, 2 février 2021, 20PA00972, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 15. Aux termes de l'article L. 232-23-3-3 du code du sport dans sa version applicable : " I.- La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 :/ a) Est de quatre ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la détention d'une substance non spécifiée. Cette durée est ramenée à deux ans lorsque le sportif démontre qu'il n'a pas eu l'intention de commettre ce manquement ;/ b) Est de deux ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la détention d'une substance spécifiée. ". Ces dispositions sont reproduites à l'article 39 de l'annexe II du décret

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  • Sanction·
  • Agence·
  • Fédération sportive
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