Article L232-23-3-4 du Code du sport

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Version31/05/2021

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 60

La durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement au 4° de l'article L. 232-10 et à l'article L. 232-9-2 est de quatre ans.
Elle peut être réduite dans les conditions suivantes :
1° Dans le cas où il ne s'est pas soumis au prélèvement de l'échantillon, si le sportif est en mesure d'établir que le manquement à l'article L. 232-9-2 n'était pas intentionnel, la période de suspension est ramenée à deux ans ;
2° Dans tous les autres cas, si l'intéressé peut établir l'existence des circonstances exceptionnelles justifiant une réduction de la période de suspension, cette dernière sera au minimum de deux ans et au maximum de quatre ans en fonction du degré de la faute de l'intéressé.
Lorsque le manquement est commis par une personne protégée ou un sportif de niveau récréatif, la sanction est au minimum un avertissement et au maximum une suspension d'une durée de deux ans, en fonction du degré de la faute de l'intéressé.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 20 mars 2020

L. 232-24 du code du sport). […] M. […] L. 232-21-1 du code du sport), qui ne se pose pas complètement dans les mêmes termes et dont votre assemblée du contentieux aura prochainement à connaître. […] En vertu des articles L. 232-17, L. 232-23 et L. 232-23-3-4 du code du sport, en cas de soustraction à un contrôle antidopage, la commission des sanctions peut prononcer des interdictions de quatre types d'activités : la participation à des manifestations sportives et aux entraînements y préparant ; la participation à l'organisation ou au déroulement de ces manifestations ; […]

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Décisions15


1AFLD, décision D. 2017-18 du Collège du 22 mars 2017 – Interdiction de participer pendant trois ans aux manifestations sportives

[…] L. 232-23-3-4 du code du sport, la durée de la mesure d'interdiction encourue en raison d'un manquement au I de l'article L. 232-17 est normalement de quatre ans, sous réserve de l'application du principe de proportionnalité ainsi qu'il est dit à l'article L. 232-23-3-10 ;

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2CAA de PARIS, 3ème chambre, 2 février 2021, 20PA00972, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En second lieu, aux termes du 3° de l'article L. 232-10 du code du sport, dans sa rédaction applicable à la date de la constatation des faits : " Il est interdit à toute personne de : / (…) 3° S'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre / 4° Falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse ; … « . […] tenter de se soustraire ou refuser de se soumettre aux contrôles prévus aux articles L. 232-12 à L. 232-16, ou de se conformer à leurs modalités, est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23 « . […]

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3Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 25 septembre 2020, 438394
Rejet

[…] Aux termes de l'article L . 232 - 23 du code du sport : " I. – La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage peut prononcer à l'encontre des personnes ayant enfreint les dispositions des articles L . 232 -9, […] L . 232 -9- 3 , […] à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des programmes […]

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