Code du sport / Partie législative / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences / Sous-section 1 : Sanctions administratives
Article L232-23-3-6 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mai 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 60
Modifié par : Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 59
La durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement au 1° ou au 3° de l'article L. 232-10 est au minimum de quatre ans.
Cette sanction peut aller jusqu'à la suspension définitive en fonction de la gravité de la violation commise.
Une violation du 1° ou du 3° de l'article L. 232-10 commise en impliquant une personne protégée est considérée comme étant d'une particulière gravité. Si l'auteur est un membre du personnel d'encadrement du sportif, il encourt une suspension définitive, sauf si la violation implique une substance spécifiée au sens de la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9.
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[…] L. 232-23 précité, l'AFLD peut notamment prononcer un avertissement, une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu'aux entraînements y préparant, 4/7 une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1, une interdiction d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement ; […] dans les conditions fixées par l'article L. 232-23-3-1 du code du sport ; qu'en vertu de l'article L. 232-23-3-6 de ce code, […]
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2. AFLD, décision D-2016-86 du Collège du 20 octobre 2016 portant décision d'avertissement
[…] L. 232-23-3-6 du code du sport, la durée de la mesure d'interdiction encourue en raison d'un manquement à l'article L. 232-10 est de quatre ans, sous réserve de l'application du principe de proportionnalité, ainsi qu'il est dit à l'article L. 232-23-3-10 ;
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