Article L232-23-3-7 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version02/10/2015
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Version01/03/2019
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Version31/05/2021

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 60

La durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9-1 est de deux ans.
Cette durée peut être réduite, au plus de moitié, en fonction du degré de la faute de l'intéressé et des circonstances de l'affaire.

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

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