Article L232-23-3-7 du Code du sport

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Version01/03/2019
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Version31/05/2021

Entrée en vigueur le 2 octobre 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1207 du 30 septembre 2015 - art. 23

La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9-1 est de deux ans.
Cette durée peut être réduite sans toutefois pouvoir être inférieure à un an en fonction de la gravité du manquement et du comportement du sportif.
Entrée en vigueur le 2 octobre 2015
Sortie de vigueur le 1 mars 2019

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