Code du sport / Partie législative / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 4 : Sanctions administratives et mesures conservatoires / Sous-section 1 : Sanctions administratives
Article L232-23-3-7 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Version02/10/2015
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Version01/03/2019
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Version31/05/2021
Entrée en vigueur le 2 octobre 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1207 du 30 septembre 2015 - art. 23
La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9-1 est de deux ans.
Cette durée peut être réduite sans toutefois pouvoir être inférieure à un an en fonction de la gravité du manquement et du comportement du sportif.
Cette durée peut être réduite sans toutefois pouvoir être inférieure à un an en fonction de la gravité du manquement et du comportement du sportif.
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