Code du sport / Partie législative / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 4 : Sanctions administratives et mesures conservatoires / Sous-section 1 : Sanctions administratives
Article L232-23-3-9 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 octobre 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1207 du 30 septembre 2015 - art. 23
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[…] Toutefois, aux termes du II de l'article L. 232-23-3-3 du code du sport, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage, applicable à compter du 31 mai 2021 : " II.- Lorsque le manquement à l'article L. 232-9 ou au 2° de l'article L. 232-10 implique une substance d'abus : / 1° Si le sportif peut établir que l'ingestion ou l'usage de la substance s'est produit hors compétition et dans un contexte sans rapport avec la performance sportive, […]
Lire la suite…- 232-23-3-3 et de l'art l·
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[…] Aux termes du I de l'article L. 232-9 du code du sport : « Est interdite la présence, dans l'échantillon d'un sportif, des substances figurant sur la liste des interdictions mentionnée au dernier alinéa du présent article, de leurs métabolites ou de leurs marqueurs. […] Aux termes de l'article L. 232-23-3-3 du même code : « la durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 (…) est de deux ans lorsque ce manquement implique une substance ou méthode spécifiée. […]
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3. Conseil d'État, 2ème chambre, 9 décembre 2022, 462118, Inédit au recueil Lebon
[…] 1°) d'annuler la décision n° CS 2022-03 du 26 janvier 2022 par laquelle la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) lui a interdit, pendant une durée de deux ans, d'une part, […] En dernier lieu, selon l'article L. 232-23-3-3 du code du sport dans sa version en vigueur à la date des faits reprochés, « la durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 () est de deux ans lorsque ce manquement implique une substance spécifiée. […]
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