Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 1 : Obligation de qualification / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 3 : Dispositions générales et communes au brevet professionnel, au diplôme d'Etat et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) et à leurs certificats complémentaires / Sous-Paragraphe 1er : Le jury
Article R212-10-1 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 1
-pour chaque mention du brevet professionnel, du diplôme d'Etat et du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ;
-ou pour chaque certificat complémentaire.
Le jury peut organiser en son sein des commissions de travail thématiques ou territoriales.
Le jury peut faire appel, à l'exception de la validation des acquis de l'expérience, à des experts choisis au sein d'une liste arrêtée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 4 octobre 2022, n° 2004416
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 212-10-1 du code du sport : " Le recteur de région académique arrête la liste des membres du jury compétent pour l'ensemble des formations et certifications : / – pour chaque mention () du diplôme d'Etat et du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ; () « . […]
Lire la suite…- Jury·
- Sport·
- Certification·
- Diplôme·
- Jeunesse·
- Délibération·
- Education·
- Administration·
- Jeux olympiques·
- Candidat