Article R212-10-1 du Code du sport

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 1

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale arrête la liste des membres du jury compétent pour l'ensemble des formations et certifications :
-pour chaque mention du brevet professionnel, du diplôme d'Etat et du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ;
-ou pour chaque certificat complémentaire.
Le jury peut organiser en son sein des commissions de travail thématiques ou territoriales.
Le jury peut faire appel, à l'exception de la validation des acquis de l'expérience, à des experts choisis au sein d'une liste arrêtée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 octobre 2018
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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 4 octobre 2022, n° 2004416
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 212-10-1 du code du sport : " Le recteur de région académique arrête la liste des membres du jury compétent pour l'ensemble des formations et certifications : / – pour chaque mention () du diplôme d'Etat et du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ; () « . […]

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