Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 1 : Obligation de qualification / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 3 : Dispositions générales et communes au certificat professionnel, au brevet professionnel, au diplôme d'Etat et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) et à leurs certificats complémentaires / Sous-Paragraphe 1er : Le jury
Article R212-10-2 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-727 du 4 août 2023 - art. 3
Le jury est présidé par un fonctionnaire de catégorie A.
En cas d'indisponibilité du président du jury, celui-ci peut être suppléé par un agent de catégorie A.
Outre le président, le jury est composé :
– de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents de l'Etat ;
– de représentants qualifiés des professions concernées sur proposition des commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation (CPNEF) compétentes dans le champ des métiers de l'animation et du sport. A défaut de proposition des commissions ou en cas d'empêchement de siéger des personnes désignées par elles, le recteur de région académique, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, désigne ces représentants qualifiés dans les conditions et délais fixés par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
Ces professionnels représentent au moins un quart et au plus la moitié des membres du jury.
Dans le cas où les proportions requises aux trois alinéas précédents ne sont pas atteintes lors de la tenue de ses réunions plénières, en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement sous réserve de la présence d'au moins un formateur ou cadre technique, au moins un employeur et au moins un salarié, en dehors du président ou de son suppléant.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 6 octobre 2023, n° 2208671
[…] D'autre part, aux termes du II de l'article R. 335-8 du code de l'éducation, […] représentant au moins un quart des membres du jury, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. ». L'article R. 210-10-1 du code du sport dispose : « Le recteur de région académique arrête la liste des membres du jury compétent pour l'ensemble des formations et certifications : / – pour chaque mention du certificat professionnel, du brevet professionnel, […] BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) () ». Aux termes de l'article 212-10-2 du code du sport : " Le jury est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. / En cas d'indisponibilité du président du jury, […]
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