Article R212-10-2 du Code du sport

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 1

Le jury est présidé par un fonctionnaire de catégorie A.
En cas d'indisponibilité du président du jury, celui-ci peut être suppléé par un agent de catégorie A.
Outre le président, le jury est composé :
-de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents de l'Etat ;
-d'employeurs et de salariés, désignés de façon paritaire sur proposition des organisations représentatives. A défaut de proposition des organisations représentatives, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale désigne ces professionnels dans les conditions et délais fixés par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
Ces professionnels représentent au moins un quart et au plus la moitié des membres du jury.
Dans le cas où les proportions requises aux trois alinéas précédents ne sont pas atteintes lors de la tenue de ses réunions plénières, en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement sous réserve de la présence d'au moins un formateur ou cadre technique, au moins un employeur et au moins un salarié, en dehors du président ou de son suppléant.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 6 octobre 2023, n° 2208671
Rejet

[…] D'autre part, aux termes du II de l'article R. 335-8 du code de l'éducation, […] représentant au moins un quart des membres du jury, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. ». L'article R. 210-10-1 du code du sport dispose : « Le recteur de région académique arrête la liste des membres du jury compétent pour l'ensemble des formations et certifications : / – pour chaque mention du certificat professionnel, du brevet professionnel, […] BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) () ». Aux termes de l'article 212-10-2 du code du sport : " Le jury est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. / En cas d'indisponibilité du président du jury, […]

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