Article R212-10-5 du Code du sport

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Version01/01/2016
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Version01/10/2018

Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

Modifié par : Décret n°2018-827 du 28 septembre 2018 - art. 4

Le jury :

1° Valide les épreuves certificatives conduites :

– soit par ses membres ;

– soit par les experts mentionnés au R. 212-10-1 ;

– soit par l'organisme de formation, quand les épreuves certificatives lui sont déléguées en application de l'article R. 212-10-8, le cas échéant en demandant à un ou plusieurs de ses membres ou à des experts, en cas d'épreuves certificatives déléguées à l'organisme de formation en application de l'article R. 212-10-8, la vérification de leur conformité ;

2° Se prononce sur la validation intégrale ou partielle des acquis de l'expérience après avoir vérifié si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le règlement du diplôme visé ;

3° Arrête les résultats, quelles que soient les modalités de certification retenues :


– des unités capitalisables (UC) constitutives du certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ;
– ou des certificats complémentaires qui peuvent leur être associés ;
– ou, le cas échéant, des blocs de compétences.

Les unités capitalisables sont attribuées selon le référentiel de certification défini aux articles D. 212-23, D. 212-38 et D. 212-54 fixé par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports et dont l'acquisition est contrôlée par des épreuves certificatives.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 13 décembre 2023, n° 2224869
Rejet

[…] Aux termes de l'article A. 212-47 du code du sport : « La spécialité » éducateur sportif « du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est organisée en mention disciplinaire, […] Ce document constitue le support de l'entretien qui permet de vérifier l'acquisition des compétences. « Aux termes de l'article A. 212-47-4 du code précité : » Le candidat qui échoue à une épreuve certificative peut bénéficier d'une seconde session d'évaluation au cours de la session de formation. « Aux termes de l'article R. 212-10-5 du code du sport : » Le jury : / 1° Valide les épreuves certificatives conduites : () / – soit par l'organisme de formation, […]

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