Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 1 : Obligation de qualification / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 3 : Dispositions générales et communes au certificat professionnel, au brevet professionnel, au diplôme d'Etat et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) et à leurs certificats complémentaires / Sous-Paragraphe 1er : Le jury
Article R212-10-6 du Code du sport
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-727 du 4 août 2023 - art. 6
Le jury, souverain dans sa délibération, fait connaître au recteur de région académique, ou au ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, les unités capitalisables, les diplômes et les certificats complémentaires qui ont été validés.
Sont acquis définitivement :
– conformément à l' article L. 335-5 du code de l'éducation , les unités capitalisables et les blocs de compétences obtenus par la voie de la validation des acquis de l'expérience à compter du 1er octobre 2017 ou en état de validité à cette date ;
– les unités capitalisables et les blocs de compétences obtenus par la voie de la formation à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2018-827 du 28 septembre 2018 ou en état de validité à cette date.
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[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 212-10-1 du code du sport : " Le recteur de région académique arrête la liste des membres du jury compétent pour l'ensemble des formations et certifications : / – pour chaque mention () du diplôme d'Etat et du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ; () « . Aux termes de l'article R. 212-10-6 du même code : » Le jury, souverain dans sa délibération, fait connaître au recteur de région académique les unités capitalisables, les diplômes et les certificats complémentaires qui ont été validés. […]
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[…] D. 212 -54 fixé par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports et dont l'acquisition est contrôlée par des épreuves certificatives. « Aux termes de l'article R . 212 - 10 - 6 de ce code : » Le jury, […] aux termes de l'article 7 bis de l'arrêté du 21 juin 2016 susvisé : » Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212 -26 du code du sport […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 6 octobre 2023, n° 2208671
[…] D'autre part, aux termes du II de l'article R. 335-8 du code de l'éducation, […] et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. ». L'article R. 210-10-1 du code du sport dispose : « Le recteur de région académique arrête la liste des membres du jury compétent pour l'ensemble des formations et certifications : / – pour chaque mention du certificat professionnel, […] BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) () ». Aux termes de l'article 212-10-2 du code du sport : " Le jury est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. / En cas d'indisponibilité du président du jury, […] en dehors du président ou de son suppléant. « . L'article R. 212-10-6 du même code dispose : » Le jury, […]
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