Article R212-10-14 du Code du sport

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 1

Sur demande de l'organisme de formation habilité déposée au moins six mois avant le terme de l'habilitation auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, celui-ci peut accorder un renouvellement de l'habilitation pour cinq ans après s'être assuré :
1° Du respect des engagements souscrits lors de la demande d'habilitation ;
2° De la tenue à jour du dossier répondant au cahier des charges ;
3° Du respect du cahier des charges ;
4° De la qualité de la mise en œuvre des sessions de formations antérieures sur la base des bilans produits ou des contrôles effectués.
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale notifie sa décision au plus tard deux mois après réception de la demande de renouvellement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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