Article R212-10-14 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 9

Sur demande de l'organisme de formation habilité déposée au moins six mois avant le terme de l'habilitation auprès du recteur de région académique , celui-ci peut accorder un renouvellement de l'habilitation pour cinq ans après s'être assuré :

1° Du respect des engagements souscrits lors de la demande d'habilitation ;

2° De la tenue à jour du dossier répondant au cahier des charges ;

3° Du respect du cahier des charges ;

4° De la qualité de la mise en œuvre des sessions de formations antérieures sur la base des bilans produits ou des contrôles effectués.

Le recteur de région académique notifie sa décision au plus tard deux mois après réception de la demande de renouvellement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).