Article R212-10-15 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 9

En cas de non-respect d'une des obligations prévues aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13, le recteur de région académique peut procéder :

1° A la suspension de l'habilitation de l'organisme de formation. Cette décision entraîne la suspension de l'ouverture de toute session de formation non commencée à la date de la décision ;

2° A la suspension d'une ou de plusieurs sessions de formation en cours ou à venir.

Sauf en cas d'urgence, la décision de suspension est prise après que le titulaire ait été mis en mesure de présenter ses observations.

La décision de suspension de l'habilitation ou des sessions de formation est prononcée pour une durée de six mois maximum. Il y est mis fin lorsque l'organisme de formation rapporte la preuve qu'il respecte de nouveau les obligations définies aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13. Si au terme du délai de suspension prononcé, l'organisme de formation ne respecte toujours pas les obligations dont le non-respect a justifié la suspension, le recteur de région académique procède, dans le respect des droits de la défense, au retrait de l'habilitation de l'organisme de formation ou à la fermeture définitive de la session.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).