Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 1 : Obligation de qualification / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 3 : Dispositions générales et communes au certificat professionnel, au brevet professionnel, au diplôme d'Etat et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) et à leurs certificats complémentaires / Sous-Paragraphe 3 : Les modalités de la formation
Article R212-10-17 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 novembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1426 du 10 novembre 2022 - art. 1
Des exigences préalables à l'entrée en formation permettant de vérifier le niveau des personnes désirant suivre la formation et définies par l'arrêté de spécialité, de mention, d'option ou de certificats complémentaires peuvent être requises pour accéder aux formations prévues aux articles D. 212-24, D. 212-27, D. 212-40, D. 212-43, D. 212-56 et D. 212-59.
Des tests d'exigences préalables peuvent être prévus pour vérifier ce niveau.
Quand ils sont prévus, ces tests font l'objet d'une harmonisation nationale de la spécialité, de la mention, de l'option ou du certificat complémentaire afin de garantir l'égalité d'accès aux personnes désirant entrer en formation sur le territoire.
L'organisation de cette harmonisation nationale est précisée par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
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[…] Aux termes de l'article D. 212-20 du code du sport : « Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de certification (…) ». […] Selon l'article R. 222-10-17 du même code : « Des exigences préalables à l'entrée en formation permettant de vérifier le niveau des personnes désirant suivre la formation et définies par l'arrêté de spécialité, de mention, d'option ou de certificats complémentaires peuvent être requises pour accéder aux formations prévues aux articles D. 212-24, D. 212-27, […]
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2. Conseil d'État, 2ème chambre, 24 juillet 2019, 421496, Inédit au recueil Lebon
[…] 9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prévoyant, conformément à l'article R. 212-10-17 du code du sport, un test technique d'entrée afin de vérifier les compétences du candidat à suivre le cursus de formation lui permettant d'accéder à la mention créée et en fixant le contenu et les objectifs des épreuves selon les options et les profils des candidats, la ministre du sport aurait, compte tenu du niveau requis pour réaliser ces tests et de la nécessité d'encadrer une activité de loisirs en très forte expansion, tout particulièrement lorsqu'elle est exercée via une structure de téléski nautique, commis une erreur manifeste d'appréciation.
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