Article L321-4-1 du Code du sport

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Version27/08/2016
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Version03/03/2017

Entrée en vigueur le 27 août 2016

Est créé par : LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 12

Les fédérations sportives délégataires souscrivent des contrats d'assurance de personnes au bénéfice de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2, couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive de haut niveau peut les exposer.
Ces contrats ne peuvent être conclus qu'après appel à la concurrence.
La souscription des contrats d'assurance de personnes dispense les fédérations sportives délégataires, à l'égard de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau précitée, de leur obligation d'information prévue à l'article L. 321-4.
Entrée en vigueur le 27 août 2016
Sortie de vigueur le 3 mars 2017
1 texte cite l'article

Commentaires5


www.derby-avocats.com · 4 décembre 2018

[…] Il est intéressant de noter qu'au-delà des sportifs salariés, les Fédérations Sportives doivent également protéger la santé de leurs sportifs de haut niveau en souscrivant de tels contrats d'assurance (L321-4-1 du Code du Sport dont le décret d'application n°2018-851 a été publié le 4 octobre 2018, avec cependant des niveaux d'indemnisations bien moins élevés que les accords collectifs existant pour les sportifs salariés). […] On rappellera que l'agent sportif ne peut être mandaté que par une des deux parties à la signature du contrat de travail (article L 222-17 du Code du Sport).

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www.editions-legislatives.fr · 10 octobre 2018
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