Code du sport / Partie législative / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES / Chapitre Ier : Obligation d'assurance
Article L321-4-1 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Version27/08/2016
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Version03/03/2017
Entrée en vigueur le 27 août 2016
Est créé par : LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 12
Les fédérations sportives délégataires souscrivent des contrats d'assurance de personnes au bénéfice de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2, couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive de haut niveau peut les exposer.
Ces contrats ne peuvent être conclus qu'après appel à la concurrence.
La souscription des contrats d'assurance de personnes dispense les fédérations sportives délégataires, à l'égard de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau précitée, de leur obligation d'information prévue à l'article L. 321-4.
Ces contrats ne peuvent être conclus qu'après appel à la concurrence.
La souscription des contrats d'assurance de personnes dispense les fédérations sportives délégataires, à l'égard de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau précitée, de leur obligation d'information prévue à l'article L. 321-4.
Commentaires • 5
www.editions-legislatives.fr · 10 octobre 2018
Lexis Veille · 8 octobre 2018
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Il est intéressant de noter qu'au-delà des sportifs salariés, les Fédérations Sportives doivent également protéger la santé de leurs sportifs de haut niveau en souscrivant de tels contrats d'assurance (L321-4-1 du Code du Sport dont le décret d'application n°2018-851 a été publié le 4 octobre 2018, avec cependant des niveaux d'indemnisations bien moins élevés que les accords collectifs existant pour les sportifs salariés). […] On rappellera que l'agent sportif ne peut être mandaté que par une des deux parties à la signature du contrat de travail (article L 222-17 du Code du Sport).
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