Article L222-2-3 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version29/11/2015

Entrée en vigueur le 29 novembre 2015

Est créé par : LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 14

Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée.

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Entrée en vigueur le 29 novembre 2015
5 textes citent l'article

Commentaires16


Me Florent Labrugere · consultation.avocat.fr · 10 avril 2024

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 27 novembre 2015, les CDD conclus dans le secteur du sport professionnel sont régis par les dispositions des articles L. 222-1 et suivants du code du sport, sans que leur soient applicables les dispositions du code du travail relatives aux CDD. […]

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www.victoire-avocats.eu · 10 mai 2022

[…] S'agissant du sport, le législateur a créé un nouveau format de CDD pour les sportifs et entraineurs professionnels à l'article L. 222-2-3 du Code du sport (le « CDD sportif »). […] […] GameWard par agrément du 06/03/2020

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www.victoire-avocats.eu · 10 mai 2022

[…] S'agissant du sport, le législateur a créé un nouveau format de CDD pour les sportifs et entraineurs professionnels à l'article L. 222-2-3 du Code du sport (le « CDD sportif »). […] […] GameWard par agrément du 06/03/2020

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Décisions28


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 15 décembre 2016, n° 15/05383
Infirmation

[…] La société ajoute que la loi du 27 novembre 2015, qui a modifié l'article L. 222-2-3 du code du sport, prévoit le recours au contrat à durée déterminée notamment pour les entraîneurs.

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  • Durée·
  • Requalification·
  • Sport·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Emploi

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 28 mars 2024, n° 22/01736
Infirmation partielle

[…] L'article L222-2-1 du code du sport dans sa version en vigueur depuis le 03 mars 2017 prévoit que': […] La durée d'un contrat de travail mentionné à l'article L. 222-2-3 ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à douze mois.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Associations·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Congés payés·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Salaire·
  • Sportif professionnel

3Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 13 décembre 2022, n° 21/01374
Infirmation partielle

[…] De telles prescriptions, qui avaient vocation à s'assurer du concours exclusif du joueur, dépassent les obligations pouvant être imposées à un joueur amateur et caractérisent au contraire une relation de travail salariée relevant des dispositions de l'article L 222-2-3 du code du sport, dès lors que la prestation de travail effective, la rémunération et le lien de subordination sont indéniablement réunis.

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  • Associations·
  • Amateur·
  • Professionnel·
  • Salaire·
  • Travail dissimulé·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Rémunération·
  • Rupture anticipee·
  • Employeur
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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).