Article L222-2-7 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version29/11/2015

Entrée en vigueur le 29 novembre 2015

Est créé par : LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 14

Les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l'entraîneur professionnels salariés sont nulles et de nul effet.

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Entrée en vigueur le 29 novembre 2015
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Commentaires5


www.actu-juridique.fr · 9 août 2017

Gaylor Rabu · Petites affiches · 5 juillet 2016

www.ellipse-avocats.com · 21 mars 2016

[…] En effet, l'article L.222-2-7 du code du sport dispose clairement que « les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l'entraineur professionnel salariés sont nulles et de nul effet ».

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Décisions5


1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 27 juillet 2021, n° 20/00842
Infirmation partielle

[…] ' la possibilité de dénonciation unilatérale du renouvellement par tacite reconduction du contrat de travail revient à permettre une rupture unilatérale du contrat de travail contraire aux dispositions de l'article L.222-2-7 du code du sport

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  • Rupture anticipee·
  • Contrat de travail·
  • Physique·
  • Congés payés·
  • Reconduction·
  • Tacite·
  • Clause·
  • Faute grave·
  • Rupture unilatérale·
  • Mise à pied

2Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 13 décembre 2022, n° 21/01374
Infirmation partielle

[…] Si ce courrier fait certes référence de manière inadaptée à cette clause, dont chacune des parties s'accorde à reconnaître la nullité en application de l'article L 222-2-7 du code du sport, l'association BAUHB démontre cependant l'accord auquel étaient parvenues préalablement les parties pour mettre fin amiablement et par anticipation à leurs relations contractuelles, conformément à l'article L 1243-1 du code du travail susvisé.

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  • Associations·
  • Amateur·
  • Professionnel·
  • Salaire·
  • Travail dissimulé·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Rémunération·
  • Rupture anticipee·
  • Employeur

3Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 10 juin 2022, n° 21/01069
Confirmation

[…] Si les parties s'accordent pour reconnaître que cette clause est nulle, en application de l'article L 222-2-7 du code du sport, et qu'elle ne saurait en conséquence fonder la résiliation unilatérale du contrat, l'association [2] ne justifie cependant pas, alors qu'une telle charge de la preuve lui incombe, de l'accord qu'elle invoque avoir trouvé avec M. [O] [U] pour mettre fin amiablement et par anticipation à leurs relations contractuelles, conformément à l'article L 1243-1 du code du travail susvisé.

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  • Associations·
  • Rupture anticipee·
  • Contrat de travail·
  • Clause·
  • Terme·
  • Résiliation anticipée·
  • Procédure civile·
  • Article 700·
  • Procédure·
  • Durée
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