Code du sport / Partie législative / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE II : SPORTIFS / Chapitre II : Sport professionnel
Article L222-2-10 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Version29/11/2015
Entrée en vigueur le 29 novembre 2015
Est créé par : LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 15
L'association sportive ou la société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 assure, en lien avec les fédérations sportives, les ligues professionnelles et les organisations représentatives de sportifs et d'entraîneurs professionnels, le suivi socioprofessionnel des sportifs professionnels salariés qu'elle emploie.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L'article L.222-2-4 du code du sport fixe la durée du contrat à 1 an minimum, soit une saison sportive, et 5 ans au maximum. […] […] Autre nouveauté, l'article 222-2-10 du code du sport confie aux employeurs (associations ou sociétés sportives) le soin d'assurer le suivi socioprofessionnel de leurs sportifs professionnels. […]
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