Article L222-2-10 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version29/11/2015

Entrée en vigueur le 29 novembre 2015

Est créé par : LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 15

L'association sportive ou la société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 assure, en lien avec les fédérations sportives, les ligues professionnelles et les organisations représentatives de sportifs et d'entraîneurs professionnels, le suivi socioprofessionnel des sportifs professionnels salariés qu'elle emploie.
Entrée en vigueur le 29 novembre 2015

Commentaire1


www.ellipse-avocats.com · 16 décembre 2015

L'article L.222-2-4 du code du sport fixe la durée du contrat à 1 an minimum, soit une saison sportive, et 5 ans au maximum. […] […] Autre nouveauté, l'article 222-2-10 du code du sport confie aux employeurs (associations ou sociétés sportives) le soin d'assurer le suivi socioprofessionnel de leurs sportifs professionnels. […]

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