Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes / Sous-section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées aux sportifs"
Article R232-85-3 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Version10/12/2015
Entrée en vigueur le 10 décembre 2015
Est créé par : Décret n°2015-1609 du 7 décembre 2015 - art. 1
Le traitement mentionné à l'article R. 232-85-2 a pour finalités de :
1° Rassembler des informations sur les sportifs au sens de l'article L. 230-3 qui ont été ou sont titulaires d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;
2° Favoriser la reconnaissance mutuelle des autorisations délivrées, dans leur domaine de compétence, par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 232-85-2 ;
3° Eviter l'engagement d'une procédure pénale et disciplinaire à l'encontre d'un sportif titulaire d'une autorisation en cours de validité ;
4° Faciliter l'exercice par l'Agence mondiale antidopage de ses prérogatives en matière d'autorisation à usage thérapeutique.
1° Rassembler des informations sur les sportifs au sens de l'article L. 230-3 qui ont été ou sont titulaires d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;
2° Favoriser la reconnaissance mutuelle des autorisations délivrées, dans leur domaine de compétence, par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 232-85-2 ;
3° Eviter l'engagement d'une procédure pénale et disciplinaire à l'encontre d'un sportif titulaire d'une autorisation en cours de validité ;
4° Faciliter l'exercice par l'Agence mondiale antidopage de ses prérogatives en matière d'autorisation à usage thérapeutique.
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