Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes / Sous-section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées aux sportifs"
Article R232-85-5 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Version10/12/2015
Entrée en vigueur le 10 décembre 2015
Est créé par : Décret n°2015-1609 du 7 décembre 2015 - art. 1
I.-Les données collectées directement par l'Agence française de lutte contre le dopage en vertu de l'article R. 232-85-4 alimentent le traitement.
II.-Ce traitement est également alimenté par les données de même nature mises à la disposition de l'Agence française de lutte contre le dopage par :
1° L'Agence mondiale antidopage à partir du système d'administration et de gestion antidopage hébergé sur une plate-forme internet sécurisée au Canada ;
2° Une fédération sportive internationale à la condition que le lieu d'hébergement des données traitées se trouve dans un Etat assurant un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet ;
3° Une agence nationale antidopage, pour autant que le lieu d'hébergement des données traitées satisfasse aux conditions mentionnées au 2° ;
4° Une organisation responsable d'une grande manifestation au sens du 2° de l'article L. 230-3, pour autant que le lieu d'hébergement des données traitées satisfasse aux conditions mentionnées au 2°.
II.-Ce traitement est également alimenté par les données de même nature mises à la disposition de l'Agence française de lutte contre le dopage par :
1° L'Agence mondiale antidopage à partir du système d'administration et de gestion antidopage hébergé sur une plate-forme internet sécurisée au Canada ;
2° Une fédération sportive internationale à la condition que le lieu d'hébergement des données traitées se trouve dans un Etat assurant un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet ;
3° Une agence nationale antidopage, pour autant que le lieu d'hébergement des données traitées satisfasse aux conditions mentionnées au 2° ;
4° Une organisation responsable d'une grande manifestation au sens du 2° de l'article L. 230-3, pour autant que le lieu d'hébergement des données traitées satisfasse aux conditions mentionnées au 2°.
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