Article R232-85-8 du Code du sport

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Entrée en vigueur le 10 décembre 2015

Est créé par : Décret n°2015-1609 du 7 décembre 2015 - art. 1

Les informations et les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé ne peuvent être conservées au-delà d'un délai supérieur à dix-huit mois à compter de l'expiration de la durée de validité de l'autorisation.
Toutefois, en cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle irrévocable.
Entrée en vigueur le 10 décembre 2015
Sortie de vigueur le 25 décembre 2023

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