Article R232-85-8 du Code du sport

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Version10/12/2015
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Version25/12/2023

Entrée en vigueur le 25 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1249 du 22 décembre 2023 - art. 13

Les informations et les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé ne peuvent être conservées au-delà d'un délai de douze mois à compter de l'expiration de la durée de validité de l'autorisation ou de la date de la décision de refus. Ces informations et données contenues dans les décisions d'octroi ou de refus d'une autorisation ne peuvent être conservées au-delà d'un délai de dix ans à compter de l'expiration de la durée de validité de l'autorisation ou de la date de la décision de refus.


Toutefois, en cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle irrévocable.

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