Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes / Sous-section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées aux sportifs"
Article R232-85-9 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1249 du 22 décembre 2023 - art. 14
L'Agence française de lutte contre le dopage est responsable du traitement.
Les droits des personnes prévus aux articles 12 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et aux articles 48 à 53 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de ce responsable dans les conditions prévues aux articles 39, 40 et 43 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le responsable du traitement dispose d'un délai d'un mois pour donner suite à la demande qui peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes.
Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement précité ne s'applique pas au présent traitement.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 2 juillet 2015, n° 2015-211
[…] Les caractéristiques de ce traitement seront précisées aux dispositions des futurs articles R. 232-85-2 à R. 232-85-9 du code du sport. […]
Lire la suite…- Données·
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