Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes / Sous-section préliminaire : Interdiction de recourir aux services d'une personne qui a fait l'objet d'une sanction en matière de lutte contre le dopage
Article R232-41-16 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2021
Modifié par : Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 15
Les fédérations informent l'Agence française de lutte contre le dopage, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant de garantir l'origine et la réception de cette transmission d'information, de l'identité de leurs sportifs licenciés ou membres du personnel d'encadrement des sportifs licenciés qui recourent, directement ou indirectement, dans le cadre de leur activité sportive ou professionnelle, aux services des personnes mentionnées au I de l'article L. 232-9-1.