Article R232-46-1 du Code du sport

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Version01/02/2016

Entrée en vigueur le 1 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 12

Les opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1 ne peuvent être réalisées que si le sportif a fait part de son consentement.
Ce consentement peut être sollicité et recueilli par :


-le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
-un organisme sportif international compétent ;
-un organisateur d'une manifestation sportive internationale.


Il est valable pour l'ensemble des contrôles mentionnés à l'article L. 232-14-1 diligentés sur le territoire français ou par l'Agence française de lutte contre le dopage.
La demande de consentement est adressée au sportif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'origine et la réception. Le sportif dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception de la demande qui lui a été adressée, pour transmettre son consentement. A défaut de réponse dans ce délai, le sportif est réputé avoir refusé son consentement.
Lorsque le consentement est sollicité par l'organisateur d'une manifestation sportive internationale, il peut être demandé par tout moyen. Le consentement du sportif est alors joint à la demande d'inscription à la manifestation.
Le consentement du sportif est exprimé par écrit.
Pour les sportifs mineurs, le consentement du représentant légal est requis.

Entrée en vigueur le 1 février 2016

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