Article D232-73-2 du Code du sportAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2016

Entrée en vigueur le 1 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 24

En cas d'urgence justifiée par la participation du demandeur à une manifestation sportive dans le délai mentionné à l'article D. 232-73-1, le président de l'agence peut, après avis du conseiller scientifique de l'agence, reconnaître, dans les meilleurs délais, une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

Entrée en vigueur le 1 février 2016
Sortie de vigueur le 12 mai 2019

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