Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES / Chapitre IV : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive / Section 5 : Instances relatives au dialogue social et aux conditions de travail et conditions d'exercice du droit syndical / Sous-section 3 : Dispositions particulières en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
Article R114-75 du Code du sport
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1467 du 24 novembre 2022 - art. 1
Les agents chargés des fonctions d'inspection en matière de santé et de sécurité du travail dans les centres sont des inspecteurs rattachés à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, exerçant leurs missions dans les conditions prévues à l'article 5-1 du décret du 28 mai 1982 précité.
Toutefois, le conseil d'administration peut proposer, après consultation du comité social d'administration ou, le cas échéant, de sa formation spécialisée, au président du conseil régional de désigner des agents chargés d'assurer, seuls ou conjointement avec les services de l'Etat, une mission d'inspection dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
Le directeur soumet la délibération du conseil d'administration au président du conseil régional et en informe le ministre chargé des sports.
La délibération du conseil d'administration précise l'objet, le secteur géographique et l'échéancier de la mission d'inspection.