Article R114-63 du Code du sportAbrogé

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Version01/03/2016

Entrée en vigueur le 1 mars 2016

Est créé par : Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 1

Le comité technique est consulté sur les questions et décisions relatives :
1° A l'organisation et au fonctionnement du centre ;
2° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;
3° Aux évolutions technologiques et de méthodes de travail du centre et à leur incidence sur les personnels ;
4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et des critères de répartition correspondants applicables aux agents rémunérés sur le budget du centre ;
5° A la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles des agents rémunérés sur le budget du centre ;
6° A l'insertion professionnelle ;
7° A l'égalité professionnelle, à la parité et à la lutte contre toutes les discriminations ;
8° A l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, en l'absence de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionné à la sous-section 3 de la présente section.
Le comité technique bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, mentionné à la sous-section 3 de la présente section, dans les matières relevant de sa compétence. Il peut le saisir de toute question. Il examine en outre les questions dont il est saisi par ce comité.
Les incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire font l'objet d'une information du comité technique.
Le comité technique reçoit communication et débat du bilan social du centre auprès duquel il a été créé. Ce bilan est établi annuellement. Il indique les moyens, notamment budgétaires et en personnel, dont dispose ce centre et comprend toute information utile aux compétences du comité technique.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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