Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES / Chapitre IV : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive / Section 5 : Instances relatives au dialogue social et aux conditions de travail et conditions d'exercice du droit syndical / Sous-section 1 : Le comité technique d'établissement et les autres instances relatives au dialogue social
Article R114-60 du Code du sport
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Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Est créé par : Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 1
Le comité technique d'établissement est présidé par le directeur du centre. Il peut être coprésidé par le représentant de la région.
En cas d'empêchement du directeur du centre, celui-ci désigne son représentant parmi les fonctionnaires du centre exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.